1. Pour les candidats présentant des spécialités de diplômes relevant du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, les durées réduites de formation en milieu professionnel et d'expérience ou d'activité professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.
Décret n°2022-672 du 26 avril 2022 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
TexteDécret n°2022-672 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045674205
Texte parentLEGITEXT000045674195
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