Arrêté du 26 avril 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteArrêté du 26 avril 2022
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATURE ET À LA DURÉE DES ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000045674912
Texte parentLEGITEXT000045674896
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

2. Si, à l'issue des épreuves, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la phase d'admission.

3. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 5 sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045674912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.