RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATURE ET À LA DURÉE DES ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000045674912
Texte parentLEGITEXT000045674896
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
2. Si, à l'issue des épreuves, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la phase d'admission.
3. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 5 sur 20.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.