1. L'évolution professionnelle des agents bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.
Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre II : Évaluation, formation et parcours professionnels
- Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
- Chapitre II : Évaluation, formation et parcours professionnels
IdentifiantLEGIARTI000045675070
Texte parentLEGITEXT000045674972
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.