Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre II : Évaluation, formation et parcours professionnels
  1. Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre II : Évaluation, formation et parcours professionnels
IdentifiantLEGIARTI000045675070
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 21 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'évolution professionnelle des agents bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.