Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre III : Congés de parcours
  1. Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES
  2. Chapitre III : Congés de parcours
IdentifiantLEGIARTI000045675081
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 28 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'agent doit solliciter de son administration le renouvellement de son congé de parcours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme de ce dernier.

2. L'agent qui, au terme du congé de parcours, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est réemployé dans son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

3. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 27, un congé de parcours ne peut être accordé que si l'intéressé a été soumis aux dispositions du présent décret pendant au moins trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.