RattachementChapitre IV : Congés sans rémunération
Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre IV : Congés sans rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045675082
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 30 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Tout agent appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen est placé en congé sans rémunération pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.
2. Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il en a avisé le chef de la circonscription territoriale.
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