RattachementChapitre IV : Congés sans rémunération
Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre IV : Congés sans rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045675084
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 32 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Un congé sans rémunération peut être accordé aux agents employés depuis plus d'un an, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
2. 1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ;
3. 2° Pour convenances personnelles ;
4. 3° Pour créer ou reprendre une entreprise.
5. Lorsque le congé sans rémunération est accordé au motif prévu au 1°, sa durée ne peut excéder cinq années, renouvelable une fois pour la même durée.
6. Lorsque le congé sans rémunération est accordé aux motifs prévus au 2° et 3°, la durée ne peut excéder trois années. Le congé est renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix années.
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