Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre IV : Congés sans rémunération
  1. Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES
  2. Chapitre IV : Congés sans rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045675084
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 32 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Un congé sans rémunération peut être accordé aux agents employés depuis plus d'un an, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

2. 1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ;

3. 2° Pour convenances personnelles ;

4. 3° Pour créer ou reprendre une entreprise.

5. Lorsque le congé sans rémunération est accordé au motif prévu au 1°, sa durée ne peut excéder cinq années, renouvelable une fois pour la même durée.

6. Lorsque le congé sans rémunération est accordé aux motifs prévus au 2° et 3°, la durée ne peut excéder trois années. Le congé est renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.