Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre IV : Congés sans rémunération
  1. Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES
  2. Chapitre IV : Congés sans rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045675086
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 34 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'agent ayant bénéficié d'un congé sans rémunération au titre de l'article 31 ou 32 est, à l'issue de cette période ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.

2. A l'issue de son congé sans rémunération, l'une des trois premières vacances d'emploi correspondant à son grade et ses compétences professionnelles doit être proposée à l'agent.

3. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission consultative paritaire.

4. L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de congé sans rémunération une demande de réintégration est maintenu dans cette situation administrative jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.