RattachementChapitre IV : Congés sans rémunération
Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre IV : Congés sans rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045675086
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 34 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. L'agent ayant bénéficié d'un congé sans rémunération au titre de l'article 31 ou 32 est, à l'issue de cette période ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.
2. A l'issue de son congé sans rémunération, l'une des trois premières vacances d'emploi correspondant à son grade et ses compétences professionnelles doit être proposée à l'agent.
3. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission consultative paritaire.
4. L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de congé sans rémunération une demande de réintégration est maintenu dans cette situation administrative jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
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