Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre V : Accomplissement des services dans une réserve
  1. Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES
  2. Chapitre V : Accomplissement des services dans une réserve
IdentifiantLEGIARTI000045675087
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 35 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'agent qui accomplit soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées.

2. L'agent qui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code lui sont applicables durant cette période.

3. L'agent a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

4. Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves mentionnées au présent article ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent. Les périodes d'activité dans ces réserves sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel

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