Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre VI : Congé parental
  1. Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES
  2. Chapitre VI : Congé parental
IdentifiantLEGIARTI000045675089
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 36 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'agent qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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