Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Durée du travail
  1. Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL
  2. Chapitre Ier : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000045675102
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 42 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les heures supplémentaires sont prises en compte dès qu'il y a dépassement de la durée du travail effectif fixée à l'article 41. Elles font l'objet d'une compensation horaire d'une durée équivalente dans un délai fixé à six mois.

2. Lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai fixé au premier alinéa, les agents peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par un arrêté de l'administrateur supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.