Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Durée du travail
  1. Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL
  2. Chapitre Ier : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000045675103
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 43 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

2. La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par l'autorité hiérarchique, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.

3. Les agents bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou de télé-intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur :

4. 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ;

5. 2° Lorsqu'ils effectuent une permanence.

6. La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions, des télé-interventions et des permanences.

7. Les cas de recours aux astreintes, les emplois concernés, le montant des indemnités ainsi que les modalités de compensation en temps des astreintes et des interventions sont prévues par un arrêté de l'administrateur supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.