Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre II : Compte épargne-temps
  1. Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL
  2. Chapitre II : Compte épargne-temps
IdentifiantLEGIARTI000045675114
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 48 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à un seuil défini par arrêté de l'administrateur supérieur, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions fixées par le même arrêté.

2. Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa, l'agent opte, pour les jours excédant ce seuil, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, dans les proportions qu'il souhaite :

3. 1° Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 49 ;

4. 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies au même article.

5. Les jours indemnisés sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

6. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent, les jours excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont inscrits automatiquement sur le compte épargne-temps, dans la limite maximale de soixante jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.