Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
RattachementTitre II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045675039
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 5 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Aucun agent mentionné à l'article 1er ne peut être recruté :

2. 1° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

3. 2° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

4. 3° S'il ne possède la nationalité française ;

5. 4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;

6. 5° Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant de la structure d'emplois à laquelle il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.