Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre II : Compte épargne-temps
  1. Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL
  2. Chapitre II : Compte épargne-temps
IdentifiantLEGIARTI000054176729
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 50 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et à congés. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.

2. A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé, de proche aidant ou de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé. La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026. Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054176729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.