Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre II : Compte épargne-temps
  1. Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL
  2. Chapitre II : Compte épargne-temps
IdentifiantLEGIARTI000045675112
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 51 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'administrateur supérieur, après consultation des comités sociaux d'administration, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.

2. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé.

3. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission consultative paritaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.