Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
RattachementTitre VII : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000045675045
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 53 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Tout manquement au respect des obligations auxquelles est assujetti l'agent mentionné au premier alinéa de l'article 1er, commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

2. II. - L'agent auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

3. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

4. Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, l'agent qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.

5. L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.

6. Lorsque, sur décision motivée, l'agent n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis.

7. L'affectation provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

8. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent.

9. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions ni affecté provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

10. En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.