Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
RattachementTitre VII : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000045675048
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 55 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

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