1. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
RattachementTitre VII : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000045675048
Texte parentLEGITEXT000045674972
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