Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Congé annuel, congé pour formation, congé pour formation professionnelle, congé de représentation
  1. Titre VIII : CONGÉS
  2. Chapitre Ier : Congé annuel, congé pour formation, congé pour formation professionnelle, congé de représentation
IdentifiantLEGIARTI000045675119
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 57 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

2. Lorsque le nombre de jours ouvrés calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

3. Les congés annuels non pris du fait de la maladie dûment constatée font l'objet d'un report dans la limite de vingt jours par an et sur une période de quinze mois après le terme de la période de référence définie au premier alinéa.

4. Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.

5. Pour l'application des dispositions du présent article, les congés annuels sont considérés comme service accompli.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.