Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
RattachementTitre II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045675041
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 6 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Dans les cas mentionnés au 5° de l'article 5, le chef de circonscription détermine par arrêté pris après avis du comité social d'administration les modalités d'un examen médical obligatoire et préalable au recrutement.

2. Les résultats de cet examen sont consignés dans un rapport confidentiel destiné au seul usage de l'administration. La condition mentionnée au même 5° est considérée comme remplie quand le rapport constate que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies et infirmités constatées, qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions.

3. Au cas où le médecin consulté pour réaliser l'examen médical a conclu à la nécessité d'un examen complémentaire, l'intéressé doit se soumettre à cet examen.

4. Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées, soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au conseil médical.

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