RattachementChapitre II : Congés pour raison de santé
Titre VIII : CONGÉS
Chapitre II : Congés pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000051268786
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 60 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. L'agent en activité a droit :
2. 1° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors 90 % de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ;
3. 2° A des congés de grave maladie prévus à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Toutefois, pour l'application de cet article, les mots : " par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires" sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur ".
4. Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.
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