Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre II : Congés pour raison de santé
  1. Titre VIII : CONGÉS
  2. Chapitre II : Congés pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000045675126
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 64 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection ou après un congé de grave maladie, les agents peuvent être autorisés, après avis du conseil médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.

2. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable du conseil médical.

3. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

4. 1° Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

5. 2° Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

6. Les agents autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur rémunération. Ce temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.