Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre III : Congé pour raisons professionnelles ou familiales
  1. Titre VIII : CONGÉS
  2. Chapitre III : Congé pour raisons professionnelles ou familiales
IdentifiantLEGIARTI000045675128
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 66 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Tout agent a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

2. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite de l'agent, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, ou par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs et dont la durée ne peut être supérieure à six mois.

3. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au deuxième alinéa, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent.

4. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.

5. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

6. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dont la durée de travail est de 50, 60, 70 ou 80 % du temps de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.

7. A l'issue du congé de solidarité familiale, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés sur leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés dans un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.

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