Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre III : Congé pour raisons professionnelles ou familiales
  1. Titre VIII : CONGÉS
  2. Chapitre III : Congé pour raisons professionnelles ou familiales
IdentifiantLEGIARTI000045675127
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 68 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Le congé de présence parentale est accordé à l'agent lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.

2. Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite de l'agent au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.

3. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre, pour un même enfant et à raison d'une même pathologie, ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.

4. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

5. Pendant les jours de congé de présence parentale, l'agent n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 et pour lequel l'agent bénéficie d'un congé de présence parentale mentionné au présent article.

6. A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, l'agent est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.

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