1. Les agents peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice de tout agent de droit public, dans les conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.
Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre V : Dons de jours de repos
- Titre VIII : CONGÉS
- Chapitre V : Dons de jours de repos
IdentifiantLEGIARTI000045675131
Texte parentLEGITEXT000045674972
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