Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre V : Dons de jours de repos
  1. Titre VIII : CONGÉS
  2. Chapitre V : Dons de jours de repos
IdentifiantLEGIARTI000045675131
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 70 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les agents peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice de tout agent de droit public, dans les conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.

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