Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
RattachementTitre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000045675053
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 71 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. La cessation définitive de fonctions, entraînant la radiation des structures d'emplois, résulte :

2. 1° De l'admission à la retraite ;

3. 2° Du licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour non-réintégration à l'issue d'une période de congé sans rémunération ;

4. 3° De la démission régulièrement donnée par l'agent ;

5. 4° De la rupture conventionnelle ;

6. 5° De la perte de la nationalité française ;

7. 6° De la déchéance des droits civiques ;

8. 7° De l'interdiction, par décision de justice, d'exercer un emploi public.

9. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès du chef de circonscription, qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.