RattachementTitre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000045675053
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 71 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. La cessation définitive de fonctions, entraînant la radiation des structures d'emplois, résulte :
2. 1° De l'admission à la retraite ;
3. 2° Du licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour non-réintégration à l'issue d'une période de congé sans rémunération ;
4. 3° De la démission régulièrement donnée par l'agent ;
5. 4° De la rupture conventionnelle ;
6. 5° De la perte de la nationalité française ;
7. 6° De la déchéance des droits civiques ;
8. 7° De l'interdiction, par décision de justice, d'exercer un emploi public.
9. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès du chef de circonscription, qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.
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