Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
RattachementTitre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000045675051
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 73 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Le licenciement peut être prononcé pour l'un des motifs suivants :

2. 1° Pour faute grave ou faute lourde, en cas de manquement de l'agent à ses obligations professionnelles ou en cas de commission d'une infraction d'une particulière gravité dans le cadre de ses fonctions ;

3. 2° Pour insuffisance professionnelle ;

4. 3° Pour inaptitude physique ;

5. 4° Pour non réintégration à la suite d'un congé pour raisons personnelles ou familiales prévu aux articles 66 à 68, sans motif valable lié à l'état de santé, ou refus des postes proposés après une période de congé prévu à l'article 60.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.