RattachementTitre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000054176725
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 76 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 1er juin 2026)Légifrance →
1. L'agent signifie à son administration son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
2. Il est tenu de respecter un préavis de :
3. 1° Huit jours s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois ;
4. 2° Un mois s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ;
5. 3° Deux mois s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans.
6. L'agent qui ne reprend pas son emploi à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. L'agent qui n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné est présumé renoncer à son emploi.
7. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.
Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
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