Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
RattachementTitre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000045675060
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 78 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les agents des circonscriptions territoriales mentionnés à l'article 1er sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les structures d'emplois prévues à l'article 14 par arrêté de l'administrateur supérieur.

2. La structure d'emplois et, au sein de celle-ci, le grade dans lequel chaque agent est reclassé sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par cet agent ainsi que du niveau et de la nature de l'emploi qu'il occupe et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès à l'emploi concerné ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé.

3. L'agent est classé, sans reprise d'ancienneté, à l'échelon correspondant au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de son reclassement, hors primes et avantages acquis.

4. Après leur intégration dans leur structure d'emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération dont ils bénéficiaient dès lors que ces avantages correspondent à une disposition de nature équivalente.

5. Dans le cas où l'application du troisième alinéa conduit à classer l'agent à l'échelon terminal, une indemnité différentielle lui est, le cas échéant, attribuée pour compenser la différence entre, d'une part, le cumul de la rémunération résultant de l'échelon terminal du classement et des autres éléments de rémunération mentionnés à l'article 4 et, d'autre part, la rémunération antérieurement perçue, incluant les primes et avantages acquis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.