Arrêté du 26 avril 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteArrêté du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045675307
Texte parentLEGITEXT000045675296
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Le candidat établit un dossier comportant les éléments suivants :

2. - un état de ses services publics et privés ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes ;

3. - un curriculum vitae dactylographié de deux pages au maximum, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

4. - un rapport d'activité dactylographié de trois pages au maximum valorisant son concours au développement de la recherche ou ses fonctions d'appui à l'enseignement ;

5. - un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie, visés par le responsable de ladite structure.

6. Il transmet son dossier à son autorité hiérarchique qui apporte son appréciation motivée et circonstanciée portant sur :

7. - la manière de servir du candidat au regard de ses évaluations professionnelles des cinq dernières années et de son parcours professionnel ;

8. - la nature de l'emploi qu'il occupe et le niveau des responsabilités qui lui sont confiées, son concours au développement de la recherche ou ses fonctions d'appui à l'enseignement scientifique ;

9. - ses aptitudes à exercer les fonctions du corps auquel il postule.

10. L'autorité hiérarchique transmet le dossier au ministre chargé de l'enseignement supérieur pour examen par le comité de sélection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.