Arrêté du 10 avril 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.

TexteArrêté du 10 avril 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Objectifs et niveaux de consommation d'énergie finale
  1. Titre II : MODALITÉS D'APPLICATION
  2. Chapitre Ier : Objectifs et niveaux de consommation d'énergie finale
IdentifiantLEGIARTI000049282081
Texte parentLEGITEXT000045682065
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 avril 2020 (version du 15 mars 2024)Légifrance →

1. Niveau de consommation exprimé en valeur absolue par catégorie d'activité.

2. Le niveau de consommation d'énergie finale, constituant l'objectif fixé en valeur absolue mentionné au 2° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation est déterminé, pour chaque catégorie d'activité recensée, et pour l'ensemble de ses usages énergétiques. Ce niveau de consommation maximale d'énergie finale fixé en valeur absolue, exprimé, en kWh/m2/an de surface de consommations énergétiques est noté Cabs. Il est déterminé pour chacune des échéances décennales.

3. Ce niveau de consommation exprimé en valeur absolue Cabs est égal à la somme de deux composantes d'usages de l'énergie :

4. - une composante de consommation énergétique relative à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, notée CVC, définie pour une intensité d'usage étalon et déterminée en Annexe II du présent arrêté pour chaque catégorie d'activité en fonction de la zone climatique et de l'altitude ;

5. - une composante de la consommation énergétique relative aux usages spécifiques énergétiques propres à l'activité ainsi qu'aux autres usages immobiliers tels que la production d'eau chaude sanitaire et d'éclairage, notée USE, définie pour une intensité d'usage étalon et déterminée en Annexe II du présent arrêté pour chaque catégorie d'activité. La composante USE intègre, le cas échéant, l'influence des modalités d'occupation des locaux sur la composante CVC relative à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux.

6. Cabs = CVC + USE

7. La composante de la consommation USE relative aux usages spécifiques énergétiques de chaque catégorie est associée à un ou des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à chaque catégorie d'activités. Ces indicateurs d'intensité d'usage constituent les paramètres permettant de procéder à la modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en fonction du volume d'activité dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.

8. A défaut de pouvoir distinguer les composantes de consommation CVC et USE, pour certaines catégories, seul l'objectif Cabs est défini par arrêté pour une intensité d'usage étalon et les indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à ces catégories constituent les paramètres permettant de procéder à la modulation des objectifs mentionnée à l'alinéa précédent.

9. Dans le cas où plusieurs typologies d'activités sont hébergées au sein d'une même entité fonctionnelle, le niveau de consommation d'énergie finale constituant l'objectif visé au 2° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, est établi au prorata surfacique des niveaux des différents types d'activités ou zones fonctionnelles (sous-catégories d'activités) (2) qui sont exercés au sein de cette entité fonctionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049282081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.