RattachementChapitre 2 : Dispositions relatives aux conditions de modulation des objectifs
Titre II : MODALITÉS D'APPLICATION
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux conditions de modulation des objectifs
IdentifiantLEGIARTI000045682036
Texte parentLEGITEXT000045682065
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 avril 2020 (version du 25 avril 2022)Légifrance →
1. Compétences requises pour la réalisation du dossier technique.
2. Les études énergétiques visées aux articles II et III de l'article 7 sont réalisées par un ou des prestataires ou personnel justifiant de compétences en énergétique du bâtiment, des équipements et des procédés exploités au sein du ou des locaux à usage tertiaire concernés. Ils peuvent être notamment :
3. a) Un prestataire externe ou un personnel interne, répondant aux exigences de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2014 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie,
4. b) Un bureau d'étude ou un ingénieur-conseil, notamment pour l'étude énergétique visée au III de l'article 7 ;
5. c) Un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment pour les justifications pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales.
6. Ces compétences peuvent être rassemblées au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
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