Décret n°2022-708 du 26 avril 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-708 du 26 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
IdentifiantLEGIARTI000045684752
Texte parentLEGITEXT000045684734
Référencearticle 3 du décret n°2022-708 du 26 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le b de l'annexe II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après : «

2. ÉCHELON dans la hors-classe

3. ÉCHELON correspondant dans la classe normale

4. 1er échelon

5. 8e échelon

6. 2e échelon

7. 9e échelon avec majoration de deux ans

8. 3e échelon

9. 10e échelon

10. 4e échelon

11. 11e échelon

12. 5e échelon

13. 11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)

14. 6e échelon

15. 11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (1)

16. 7e échelon

17. 11e échelon avec une majoration de 8 ans et 6 mois (2)

18. (1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois. (2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe au-delà de 3 ans

19. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
    Divisions : Art. Annexe II

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045684752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.