Arrêté du 21 avril 2022 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 avril 2023.

TexteArrêté du 21 avril 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Principes généraux
  1. Titre III : ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ ET DE L'APTITUDE MÉDICALE EN COURS DE CARRIÈRE OU DE CONTRAT
  2. Chapitre Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000047457117
Texte parentLEGITEXT000045686573
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 avril 2022 (version du 19 avril 2023)Légifrance →

1. Sauf mention contraire prévue par le commandement, l'ancien militaire d'active candidat à un nouvel engagement ou intégré dans la réserve opérationnelle se voit appliquer les dispositions de l'article 9 du présent arrêté pour la détermination de son aptitude médicale. Il garde le bénéfice d'une éventuelle autorisation à servir par dérogation aux normes médicales s'il postule dans le même emploi et dans la même FAFR. Ce bénéfice reste acquis s'il y a eu une interruption de service entre le service actif et le nouvel engagement ou l'admission dans la réserve opérationnelle, sous réserve que la pathologie ayant motivé la dérogation n'ait pas évolué défavorablement depuis la présentation du dossier au conseil prévu au titre IV du présent arrêté. En cas d'évolution défavorable de la pathologie, une nouvelle présentation du dossier de l'intéressé devant ce conseil est nécessaire.

2. En cas de constatation d'une inaptitude médicale, l'ancien militaire d'active candidat à un nouvel engagement en qualité de militaire d'active dans le même emploi et dans la même FAFR peut demander à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047457117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.