Arrêté du 21 avril 2022 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

TexteArrêté du 21 avril 2022
Rattachement
Section 2 : Périmètre et périodicité
  1. Titre III : ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ ET DE L'APTITUDE MÉDICALE EN COURS DE CARRIÈRE OU DE CONTRAT
  2. Chapitre II : Visite médicale périodique
  3. Section 2 : Périmètre et périodicité
IdentifiantLEGIARTI000045686656
Texte parentLEGITEXT000045686573
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 avril 2022 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Tous les militaires en position d'activité et les militaires réservistes bénéficient de visites médicales périodiques (VMP). En revanche, les militaires en position administrative de « détachement », de « hors cadres » ou de « non activité » ne sont pas concernés par l'obligation des VMP. Dès leur retour en position d'activité, ces militaires sont présentés par leur autorité d'emploi à une visite médicale de reprise du service, réalisée dans les mêmes conditions que la VMP.

2. L'aptitude médicale d'un ancien militaire d'active candidat à un nouvel engagement ou à l'admission dans la réserve opérationnelle est vérifiée à l'occasion d'une visite médicale dédiée dès lors que la dernière visite médicale du candidat est arrivée à échéance. Cette visite est réalisée dans les mêmes conditions que la VMP. L'ancien militaire bénéficie d'un entretien infirmier dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté au moment de sa reprise de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045686656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.