Arrêté du 21 avril 2022 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 avril 2025.

TexteArrêté du 21 avril 2022
Rattachement
Section 2 : Périmètre et périodicité
  1. Titre III : ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ ET DE L'APTITUDE MÉDICALE EN COURS DE CARRIÈRE OU DE CONTRAT
  2. Chapitre II : Visite médicale périodique
  3. Section 2 : Périmètre et périodicité
IdentifiantLEGIARTI000051435665
Texte parentLEGITEXT000045686573
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 avril 2022 (version du 7 avril 2025)Légifrance →

1. L'autorité d'emploi est responsable du suivi de la périodicité des visites médicales périodiques.

2. La première visite médicale périodique s'effectue, sauf mention contraire, dans les douze mois suivant l'incorporation.

3. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 6 et au deuxième alinéa l'article 7 du présent arrêté, la première visite médicale périodique est réalisée à l'échéance indiquée sur le certificat médico-administratif établi à l'occasion de la visite médicale.

4. Les visites médicales périodiques ont lieu ensuite, sauf mention contraire, selon une périodicité ne pouvant excéder quarante-huit mois.

5. Dans le cas où l'échéance de la visite médicale périodique survient durant une période d'absence du militaire de son unité inférieure à six mois (départ en mission opérationnelle ou en stage), celle-ci est réalisée dans le mois suivant le retour à l'unité.

6. En ce qui concerne les absences supérieures à six mois ainsi que pour les militaires ayant fait l'objet d'une restriction de la périodicité du contrôle de leur aptitude strictement inférieure à douze mois, la visite médicale périodique est anticipée avant le départ.

7. Dans tous les cas, le militaire déployé en opération extérieure bénéficie, selon les modalités définies par instruction, d'une visite avant départ en mission opérationnelle.

8. En cas de nécessité opérationnelle avérée ou de situation exceptionnelle sur le territoire national, le commandement peut autoriser le report de la visite médicale périodique. Cette autorisation prend la forme d'une décision individuelle de l'autorité d'emploi, prise après avis d'un médecin des armées connaissant le dossier du militaire. Ce report ne peut excéder douze mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051435665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.