Arrêté du 21 avril 2022 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

TexteArrêté du 21 avril 2022
Rattachement
Section 2 : Périmètre et périodicité
  1. Titre III : ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ ET DE L'APTITUDE MÉDICALE EN COURS DE CARRIÈRE OU DE CONTRAT
  2. Chapitre II : Visite médicale périodique
  3. Section 2 : Périmètre et périodicité
IdentifiantLEGIARTI000045686662
Texte parentLEGITEXT000045686573
Référencearticle 15 de l'arrêté du 21 avril 2022 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. La visite médicale périodique a lieu dans le centre médical du service de santé des armées soutenant la formation d'emploi du militaire ou, si nécessaire et afin de respecter les dispositions de l'article 13 du présent arrêté, celui à proximité de l'endroit où il se trouve, excepté dans les cas listés ci-dessous :

2. 1° Un commandant de formation administrative peut, à sa demande ou celle du médecin, être examiné dans un autre centre médical du service de santé des armées que celui dont sa formation relève ;

3. 2° Les officiers généraux et assimilés peuvent demander au commandant du centre médical des armées dont ils dépendent d'être examinés par un praticien certifié ou agrégé dans un centre médical des armées ou un centre expert en hôpital des armées ;

4. 3° Le personnel du service de santé des armées ou servant au sein du service de santé des armées est examiné obligatoirement selon les règles fixées par instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045686662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.