Arrêté du 21 avril 2022 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

TexteArrêté du 21 avril 2022
Rattachement
Section 3 : Déroulement
  1. Titre III : ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ ET DE L'APTITUDE MÉDICALE EN COURS DE CARRIÈRE OU DE CONTRAT
  2. Chapitre II : Visite médicale périodique
  3. Section 3 : Déroulement
IdentifiantLEGIARTI000045686666
Texte parentLEGITEXT000045686573
Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 avril 2022 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Le contenu de la visite médicale périodique est fixé par instruction du service de santé des armées.

2. Si nécessaire, les éventuels actes médicaux, examens complémentaires et consultations spécialisées sont prescrits lors de la visite médicale périodique, dès lors qu'ils sont :

3. - indispensables à la détermination de l'aptitude médicale ou à la mise en condition médicale règlementaire ;

4. - ou justifiés par l'investigation d'anomalies découvertes lors de l'examen médical ;

5. - ou conseillés dans le cadre d'actions de santé publique.

6. Dans le premier cas, les avis et examens nécessaires sont demandés en priorité au centre médical du service de santé des armées de rattachement ou au praticien des armées ayant les compétences attendues le plus proche géographiquement du lieu d'affectation. Les avis et examens sont pris en charge par les FAFR.

7. Dans les deux derniers cas, le financement des actes est à la charge des organismes de protection sociale. Le médecin examinateur respecte le droit du militaire de choisir librement son médecin pour réaliser ces explorations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045686666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.