Arrêté du 21 avril 2022 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

TexteArrêté du 21 avril 2022
Rattachement
Chapitre III : Conseil supérieur de santé des armées
  1. Titre IV : RÉEXAMENS ET CONTESTATIONS DES CONCLUSIONS EN MATIÈRE D'APTITUDE MÉDICALE
  2. Chapitre III : Conseil supérieur de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000045686646
Texte parentLEGITEXT000045686573
Référencearticle 29 de l'arrêté du 21 avril 2022 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Les compétences du Conseil supérieur de santé des armées s'étendent à toutes les FAFR.

2. Il étudie :

3. - l'aptitude médicale des militaires contestant, ou dont la direction des ressources humaines dont ils relèvent conteste, dans un délai de deux mois après la date de notification au militaire, les avis du conseil national de santé des armées. Le militaire ou la direction des ressources humaines dont il relève ne peuvent exercer un recours à l'encontre des avis du conseil national de santé des armées que devant le conseil supérieur de santé des armées ;

4. - les demandes de nouvelle présentation d'un dossier, antérieurement étudié par ce conseil, en cas de fait médical nouveau ou de souhait de levée de restriction(s) d'aptitude médicale ;

5. - les dossiers qui lui sont présentés par la direction centrale du service de santé des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045686646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.