Arrêté du 21 avril 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.

TexteArrêté du 21 avril 2022
RattachementTitre IER : PRINCIPES GÉNÉRAUX
IdentifiantLEGIARTI000048585445
Texte parentLEGITEXT000045686573
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 avril 2022 (version du 20 décembre 2023)Légifrance →

1. Les données recueillies au cours d'un examen médical effectué en vue de déterminer une aptitude médicale sont traduites sous forme d'un profil médical défini par l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé.

2. Le profil médical n'est communiqué au commandement que lors du recrutement initial dans les FAFR pour faciliter l'orientation des candidats à l'engagement.

3. Pour les candidats à l'engagement dans la réserve opérationnelle et, s'agissant des militaires d'active et de réserve, en cours de carrière et de contrat, le médecin ne communique au commandement ses conclusions que sous forme d'aptitude médicale à servir et à l'emploi exercé ou postulé, sans transmission du profil médical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048585445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.