Arrêté du 21 avril 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

TexteArrêté du 21 avril 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Principes généraux
  1. Titre III : ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ ET DE L'APTITUDE MÉDICALE EN COURS DE CARRIÈRE OU DE CONTRAT
  2. Chapitre Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000045686622
Texte parentLEGITEXT000045686573
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 avril 2022 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. En cours de carrière ou de contrat, les militaires bénéficient d'une évaluation de leur état de santé et de leur aptitude médicale à servir lors des différentes visites médicales ou paramédicales listées ci-dessous :

2. - la visite médicale périodique (VMP) dont les principes sont décrits aux articles 11 à 18 du présent arrêté ;

3. - les visites d'aptitude médicale particulières décrites à l'article 19 du présent arrêté ;

4. - les visites médicales d'aptitude d'ordre statutaire ;

5. - les visites médicales spécifiques définies par arrêté ou instruction ;

6. - les visites médicales de reprise après interruption ou exemption de service d'une durée égale ou supérieure à trente jours, pour raison médicale ou maternité. Le militaire se présente à cette visite médicale dès la reprise de service ;

7. - les visites de départ et de retour de mission opérationnelle définies par le service de santé des armées ;

8. - l'évaluation de l'état dentaire ;

9. - les visites médicales de fin de service actif ou de cessation temporaire d'activité prévues à l'article 22.

10. Les visites médicales spécifiques, les visites médicales d'aptitude d'ordre statutaire et les visites médicales particulières décrites à l'article 19 du présent arrêté sont, sauf nécessité, réalisées dans le même temps que la visite médicale périodique.

11. Une nouvelle visite d'aptitude médicale peut également être réalisée à la demande de l'intéressé, son autorité d'emploi ou un médecin des armées dans les cas suivants :

12. - inaptitude médicale justifiant une réorientation ou une demande d'autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude ;

13. - changement d'emploi ou de spécialité qui comporte des conditions d'aptitude médicale non prises en compte à l'occasion de la précédente visite médicale périodique ;

14. - survenue d'un fait médical nouveau nécessitant une nouvelle visite d'aptitude médicale avant la prochaine visite médicale périodique.

15. Le militaire déclare tout fait médical nouveau au centre médical du service de santé des armées dont il dépend et répond de manière sincère aux questionnaires de santé et aux questions durant les examens médicaux prévus au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045686622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.