RattachementSection 2 : Bureau de la chambre nationale
Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice
Section 2 : Bureau de la chambre nationale
IdentifiantLEGIARTI000045697877
Texte parentLEGITEXT000045697818
Référencearticle 11 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Le président de la chambre nationale représente la chambre auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.
2. Il a qualité pour agir au nom de la chambre nationale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice après autorisation de l'assemblée générale de la chambre nationale.
3. Il dirige les travaux de la chambre nationale, convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour après avis du bureau national.
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