Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-729 du 28 avril 2022
Rattachement
Section 3 : Budget et comptes annuels de la chambre nationale
  1. Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice
  2. Section 3 : Budget et comptes annuels de la chambre nationale
IdentifiantLEGIARTI000045697881
Texte parentLEGITEXT000045697818
Référencearticle 13 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Le trésorier du bureau établit le budget.

2. L'assemblée générale de la chambre adopte, lors de la dernière session de l'exercice, le budget prévisionnel de la chambre nationale présenté par le bureau national, pour l'année suivante. En cas d'égalité des voix, le budget prévisionnel est adopté.

3. Si le budget prévisionnel n'est pas adopté, le trésorier, après approbation du bureau, soumet à l'assemblée générale de la chambre un budget prévisionnel révisé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle est intervenu le vote défavorable.

4. Si à l'issue de trois votes, le budget prévisionnel de la chambre n'est pas adopté, le budget prévisionnel de l'année précédente est reconduit.

5. Le budget prévisionnel de la chambre nationale peut être modifié en cours d'exercice dans les formes prescrites au présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045697881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.