RattachementSection 5 : Compensation des frais de déplacement
Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice
Section 5 : Compensation des frais de déplacement
IdentifiantLEGIARTI000045697897
Texte parentLEGITEXT000045697818
Référencearticle 21 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la chambre nationale des commissaires de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 20.
2. Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur général et au vu de toutes les justifications utiles, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.
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