1. Les cotisations versées par chaque commissaire de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans le trimestre suivant la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité pour la chambre nationale d'invoquer le bénéfice de la compensation à concurrence du montant de la créance dont elle est titulaire à l'encontre du commissaire de justice.
Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.
TexteDécret n°2022-729 du 28 avril 2022
Rattachement
Section 6 : Caisse de prêts
- Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice
- Section 6 : Caisse de prêts
IdentifiantLEGIARTI000050659053
Texte parentLEGITEXT000045697818
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