1. Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.
Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2022-729 du 28 avril 2022
Rattachement
Section 6 : Caisse de prêts
- Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice
- Section 6 : Caisse de prêts
IdentifiantLEGIARTI000045697925
Texte parentLEGITEXT000045697818
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