Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-729 du 28 avril 2022
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement des chambres régionales
  1. Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice
  2. Section 1 : Composition et fonctionnement des chambres régionales
IdentifiantLEGIARTI000045697933
Texte parentLEGITEXT000045697818
Référencearticle 40 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président. En cas d'empêchement du président, elle est présidée par le premier vice-président.

2. Elle peut également être réunie à la demande d'au moins la moitié de ses membres ou du procureur général.

3. Les membres sont convoqués par tout moyen, dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Sont mis à leur disposition, dans le même délai, tous documents utiles aux délibérations. En cas d'urgence, ces délais sont ramenés à quarante-huit heures.

4. Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les membres présents. Si le tiers des membres en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret.

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