Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice
Section 2 : Bureau
IdentifiantLEGIARTI000045697941
Texte parentLEGITEXT000045697818
Référencearticle 43 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, le président désigne, parmi les membres de la chambre, son remplaçant pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
2. Au-delà de ce délai, la chambre désigne son remplaçant dans le mois qui suit.
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