1. Si les circonstances le justifient, une chambre interrégionale commune au ressort de plusieurs cours d'appel peut être instituée par décret pris sur rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres régionales intéressées et de la chambre nationale des commissaires de justice. Le décret fixe le siège de la chambre interrégionale et les mesures nécessaires à son installation, à son fonctionnement, et à la dévolution des biens.
Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2022-729 du 28 avril 2022
Rattachement
Section 5 : Chambres interrégionales
- Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice
- Section 5 : Chambres interrégionales
IdentifiantLEGIARTI000045697949
Texte parentLEGITEXT000045697818
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