1. Le bureau de la chambre nationale est composé de onze membres, élus pour une durée de trois ans.
Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 juin 2025.
TexteDécret n°2022-729 du 28 avril 2022
Rattachement
Section 2 : Bureau de la chambre nationale
- Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice
- Section 2 : Bureau de la chambre nationale
IdentifiantLEGIARTI000051686516
Texte parentLEGITEXT000045697818
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