RattachementSection 2 : Organisation et contestation des élections
Chapitre III : Dispositions communes aux chambres de commissaires de justice
Section 2 : Organisation et contestation des élections
IdentifiantLEGIARTI000045697957
Texte parentLEGITEXT000045697818
Référencearticle 51 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres régionales et nationale et des membres de leurs bureaux, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
2. Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation motivée sur la régularité de l'élection.
3. Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.
4. Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil. La décision est prononcée en audience publique.
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